ANNEQUIN
au fil du temps...
1965: André Deuve.
1977: Angèle Chavatte.
1945: Georges Boulet.
2001: Yves Dupont.
LES MAIRES
1790: M.Augustin Machu
1801 (An X) : M. Danson.
1807 : M. le Comte Adrien de Lannoy.
1828 : M. Colombier-Batheux.
1845 : M. Constant Hennebelle.
1866 : M. Jean Baptiste Caron.
1877 : M. Jules Mazingarbe.
1885 : M. Bonaventure Hennebelle.
1889 : M. Pinchon.
1914 : M. François Macquart.
1919 : M. Désiré Sénéchal.
ELECTION DU PREMIER MAIRE EN 1790 : Augustin MACHU
En 1787, Loménie de Brienne, contrôleur général des finances, avait déjà entrepris une réforme administrative, en instituant des municipalités élues dans toutes les villes et paroisses qui en étaient dépourvues. Composées d’un syndic et de notables désignés par tous les habitants de 25 ans révolus et payant impôt, mais présidées de droit par le seigneur (ou son représentant) assisté du curé (ou, en Alsace, du pasteur), ces municipalités avaient pour attributions essentielles la gestion des deniers de la communauté et l’établissement de l’assiette des impôts. Finalement, cette réforme se heurta à d’insurmontables difficultés dues à des conflits de pouvoirs entre nouvelles et anciennes structures qui se côtoyaient.
Après l’abolition des privilèges et particularismes (4 août 1789), l’une des réformes majeures rapidement introduite par l’Assemblée nationale constituante fut de supprimer, par décret du 14 décembre 1789, toutes les municipalités très diversifiées des villes, bourgs, paroisses et communautés pour les remplacer par de nouvelles municipalités de communes, organisées selon un même schéma (à l’exception de Paris), et dont les membres (y compris le maire) seront directement élus par les citoyens actifs de la commune et choisis parmi eux. Toutes les communes, peu importait leur taille, furent placées sur un pied d’égalité, jouissant des mêmes droits et des mêmes prérogatives. Toute distinction entre les villes et les communes rurales était ainsi supprimée. Parmi les attributions conférées aux nouvelles municipalités, la loi distinguait deux espèces de fonctions appartenant à des pouvoirs de nature différente : celles particulières au pouvoir municipal et celles propres à l’administration générale déléguées aux corps municipaux sous l’autorité des assemblées administratives supérieures (conseils ou directoires des districts et département) auxquelles ils étaient alors subordonnés. Chaque municipalité était composée d’un maire, chef de la municipalité, d’officiers municipaux en nombre proportionnel à la population de la commune, formant ensemble le corps municipal, et de notables. Compte tenu de la population d’Annequin, le nombre d’officiers municipaux, maire compris, était de 3.
Réunis, corps municipal et notables constituaient alors le conseil général de la commune, assemblée délibérante, consultée pour toutes les affaires importantes. Le corps municipal en était l’organe exécutif permanent. Un procureur de la commune était entendu, mais sans voix délibérative, sur tous les objets mis en débat.
Des modalités d’élections complexes et fastidieuses exigeaient la présence personnelle des citoyens actifs à des assemblées électorales, qui se tinrent, selon les communes, entre janvier et mars 1790. Une fois le bureau de l’assemblée constitué, on passa à l’élection du maire, à la majorité absolue au scrutin individuel, si nécessaire en trois tours, le dernier ne mettant en compétition que les deux candidats en tête au 2ème tour. Les officiers municipaux étaient ensuite élus au scrutin de liste double, à la majorité absolue, en un ou deux tours, puis ce fut l’élection du procureur selon les mêmes modalités que le maire. Les notables, dont l’élection s’opérait en dernier, étaient désignés à la majorité relative en un seul tour de scrutin de liste simple. Il convient de noter que ces élections se firent en l’absence de toute candidature déclarée ; se proposer, ou proposer quelqu’un au suffrage de ses concitoyens constituait alors une atteinte à la liberté de vote !
Les membres élus ne pouvaient cependant entrer en exercice de leurs places qu’après avoir juré de « maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du Royaume, d’être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, et de bien remplir leurs fonctions ». Cette prestation de serment se fit devant la communauté assemblée, solennellement.
Les municipalités mises en place au début de l’année 1790 furent renouvelées par moitié lors d’élections en novembre, puis une nouvelle fois un an plus tard, avec des taux de participation décroissants. Après la chute de la monarchie, le 10 août 1792, la grande majorité d’entre elles fut destituée pour n’avoir pas suffisamment fait preuve d’enthousiasme pour la République, et généralement remplacée par des commissions provisoires composées de Jacobins venus d’ailleurs. De nouvelles élections au suffrage universel masculin (non censitaire *) en décembre 1792, désignèrent dans l’ensemble les anciens municipaux qui avaient été écartés. Avec la Terreur qui s’installa en 1793, ces municipalités furent épurées et ré-épurées, suspendues ou destituées, parfois leurs membres emprisonnés. Il n’y eut plus d’élections. La constitution de l’an I (24 juin 1793), jamais appliquée, avait bien repris le principe des officiers municipaux élus par les assemblées de communes, mais la nouvelle constitution de l’an III (25 septembre 1795) leur substitua des municipalités de canton élues par les citoyens payant une contribution et sachant lire et écrire.
*Le suffrage censitaire est le mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens dont le total des impôts directs dépasse un seuil, appelé cens, sont électeurs.